Depuis quatre ans, différentes dispositions légales ont été prises pour réduire ou simplifier le contrôle des opérations d’apports et de fusions.
C’est ainsi que la loi n°2008-649 du 3 juillet 2008 a autorisé, sous réserve de l’accord de l’unanimité des associés de toutes les sociétés participant à l’opération, la suppression du rapport du commissaire à la fusion sur le caractère équitable du rapport d’échange, prévu par article L. 236-10 du Code de commerce.
Cette même loi a supprimé en parallèle le rapport du commissaire aux apports en cas de fusion simplifiée.
Ensuite, la loi n°2011-525 portant sur la simplification et l’amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011, dite « Warsmann », a inséré un nouvel article L. 236-11-1 dans le Code de commerce visant les opérations de fusions, dans le cas d’un contrôle d’au moins 90 % des droits de vote de la société absorbée par l’absorbante.
Ce dernier article prévoit notamment la suppression de l’obligation de présenter le rapport mentionné à l’article L. 236-10 du Code de commerce, si les actionnaires minoritaires de la société absorbée se sont vu proposer, préalablement à la fusion, une offre d’acquisition de leur participation par l’absorbante, dans le respect des dispositions de l’article 1843-4 du Code civil ou, le cas échéant, des modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Ces dispositions n’entrainaient en revanche aucune novation quant au mode de désignation du commissaire aux apports.
Rappelons que le commissaire aux apports était nécessairement désigné par ordonnance du Président du tribunal de commerce du ressort, parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste de l’article L. 822-1 du code de commerce ou les experts inscrits sur une des listes établies par les Cours et tribunaux, sur requête du représentant de la société bénéficiaire des apports ou requête conjointe en matière de fusion ou scission.
Par exception, le commissaire aux apports pouvait être désigné à l’unanimité des futurs associés, dans certains cas de constitution de sociétés à responsabilité limitée avec apports en nature.
La loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, publiée au JO le 23 mars dernier, modifie le mode de désignation du commissaire aux apports.
Ainsi, l
'article L. 223-33 du Code de commerce ayant trait aux sociétés à responsabilité limitée, prévoit désormais que «le commissaire aux apports est désigné à l'unanimité des associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande d'un associé ou du gérant.»
Il en est de même en cas de constitution de société anonyme (
article L. 225-8 du Code de commerce), et pour l’ensemble des apports en nature effectués à des sociétés par action (
article L. 225-147 du Code commerce) : «En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l'unanimité des actionnaires ou, à défaut, par décision de justice »
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