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Surveillance des salariés: La Cour de cassation continue d’en préciser les contours
10 octobre 2012 à 11h44 par VIRGILE AVOCATS


VIRGILE AVOCATS

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> Le simple contrôle purement « humain» d’un salarié par son supérieur hiérarchique ou un service interne de l’entreprise chargé de cette mission ne constitue pas en soi, même en l’absence d’information et de consultation préalable du comité d’entreprise, un mode de preuve illicite (Cass. soc. 4 juillet 2012). Tel ne serait pas le cas d’un contrôle effectué par une société de surveillance extérieure à l’entreprise chargée de contrôler les salariés à leur insu.

> Après avoir confirmé, dans un arrêt du 10 mai 2012, que l’employeur peut accéder librement aux fichiers informatiques créés par un salarié au moyen de l’ordinateur mis à sa disposition pour l’exécution de son contrat de travail dès lors qu’ils n’ont pas été identifiés de façon claire et non équivoque comme étant personnels, la Cour de cassation vient préciser, dans un arrêt du 4 juillet 2012, que la dénomination « D:/ données personnelles » donnée par un salarié au disque dur de son ordinateur professionnel ne peut conférer un caractère personnel à l’ensemble des fichiers et éléments qu’il contient. Seule importe la dénomination des fichiers figurant sur le disque dur de l’ordinateur. L’employeur était dès lors autorisé à consulter les fichiers du disque dur ne portant pas la mention « personnel » ou « privé » hors de la présence du salarié et à licencier ce dernier après avoir découvert le stockage sur son disque dur de fichiers à caractère pornographique et de fausses attestations.
La Cour de cassation vient également, dans un arrêt du 11 juillet 2012, aligner sa jurisprudence sur la consultation, par l’employeur, de la correspondance papier de ses salariés sur celle applicable au courrier électronique : les correspondances sur papier adressées ou reçues par le salarié sur son lieu de travail sont présumées avoir un caractère professionnel, l’employeur ayant parfaitement le droit de les ouvrir en dehors de la présence du salarié dès lors qu’elles ne sont pas identifiées comme étant personnelles ou confidentielles.


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A propos de VIRGILE AVOCATS :

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