La licéité du calcul de la CVAE des sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré, et notamment l’article 1594, I bis qui prévoit que lorsqu’une société est membre d’un groupe fiscalement intégré dont le chiffre d’affaires consolidé est supérieur ou égal à 7 630 000 €, le chiffre d’affaires à retenir pour le calcul de son taux effectif d’imposition à la CVAE s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe.
Au regard de la décision du Conseil Constitutionnel du 19 mai 2017 n° 2017-629 QPC, Sté FB Finance, qui a considéré que la distinction opérée par la loi entre sociétés intégrées et sociétés non intégrées constituait une rupture d’égalité devant la loi.
Objet de la réclamation contentieuse : le remboursement de la différence entre (i) la CVAE réellement acquittée par chaque société intégrée et (ii) la CVAE calculée à partir du seul chiffre d’affaires de chaque société intégrée prise individuellement. Possibilité de réclamer avant le 31/12/2017 pour la CVAE acquittée en 2015 et 2016. Possibilité également de réclamer pour la taxe qui aurait été payée en 2017, le cas échéant, si la décision du Conseil n’a pas été prise en compte pour la liquidation de la CVAE de 2017.
Sociétés concernées : toute société française membre d’un groupe fiscalement intégré dont le chiffre d’affaires consolidé (somme des chiffres d’affaires des sociétés intégrées) est supérieur ou égal à 7 630 000 €.
Délai pour former la réclamation : jusqu’au 31 décembre de la 2ème année suivant celle de paiement de la CVAE. Pour éviter la prescription, il convient donc d’introduire au plus vite une réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale.
Enjeu important : oui.
Pour en savoir plus :
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