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Charges financières des entreprises : Un empilement de mécanismes de limitation qu’il convient de maîtriser
20 novembre 2014 à 10h14 par LEXTON AVOCATS


LEXTON AVOCATS

6 rue Paul Valéry
75116 Paris

Tél : 01 56 90 28 10

Contact (s) :
Evelyne CRANTELLE,
Bruno BOULANGER

Par Laurent Mathély, Avocat fiscaliste, Of Counsel

Au fil des ans, les charges financières des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ont fait l’objet de dispositifs variés visant à en restreindre la déduction. De l’historique limitation du taux des intérêts servis aux associés, à la récente mesure générale de limitation des charges financière nettes, il est difficile de s’y retrouver. L’administration elle-même le reconnait puisque, dans ses récents BOFIP faisant le point sur la question, elle précise que leurs commentaires ont vocation à « clarifier l’articulation de ces différents mécanismes ». Ces mécanismes, spécifiques à certaines opérations ou de portée générale, limitent la déduction des charges, et cela de manière ciblée ou non, pour reprendre les termes administratifs.

Quels sont-ils à ce jour ?

- La limitation de l’article 39 1 3° du CGI des intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit.
 
- La disposition de l’article 212 I b du CGI concernant les charges financières versées à des entreprises liées, qui ne sont déductibles que si l'entreprise démontre, à la demande de l'administration, que les produits correspondants sont soumis chez l'entreprise créancière à une imposition minimale du quart de l’imposition de droit commun.
 
- Le mécanisme dit de sous-capitalisation de l’article 212 II du CGI qui limite la déduction des intérêts versés à des entreprises liées, lorsque l’entreprise versante est considérée comme sous-capitalisée au regard de trois ratios (ratio d’endettement, ratio de couverture d’intérêts et ratio d’intérêts servis par des entreprises liées). Si les intérêts de l'entreprise excèdent simultanément ces trois ratios, la fraction d’intérêts excédant le plus élevé de ces ratios n’est pas admise en déduction si elle est supérieure à 150.000 €. La fraction non admise en déduction est toutefois reportable sur les exercices suivants, sous déduction d’une décote annuelle de 5 %.
 
- Pour ces mêmes entreprises liées, l’article 212 I a du CGI précise que les intérêts versés à des entreprises liées sont déductibles dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu à l’article 39 1 3° précité, ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que l’entreprise pourrait obtenir d’une banque indépendante.

Les charges financières liées à l’acquisition de certains titres de participation ne sont déductibles, en application de l’article 209 IX du CGI (amendement Carrez), que si la société détentrice des titres démontre que le pouvoir de gestion sur ces titres et sur la société détenue, est exercé par elle-même, par sa société mère (ou par une société la contrôlant directement ou indirectement) ou, par une société sœur établie en France.

Le plafond général de limitation des charges financières nettes de l’article 212 bis du CGI est, pour les sociétés non membres d’un groupe intégré, désormais fixé à 75 % seulement de ces charges lorsqu’elles atteignent 3 M €.

Enfin, pour les sociétés membres d’un groupe intégré, les dispositions de l’amendement Charasse (article 223 B, 7ieme alinéa) trouvent encore à s’appliquer en cas « d’acquisition à soi-même », ou quand le cessionnaire contrôle le cédant.
 
Concernant l’articulation de ces différents dispositifs en l’absence de groupe intégré, l’administration précise (*) que l’ordre suivant doit être appliqué :
 
1/ Dispositifs relatifs au taux d'intérêts limite rémunérant les sommes laissées ou mises à disposition par une entreprise liée (CGI, art. 212 I a) ou de limitation applicable aux intérêts servis aux associés (CGI, art. 39 1 3°) et non déductibilité des charges financières en cas de faible imposition ou d'exonération des produits correspondants (CGI, art. 212 I b).
 
2/ Dispositif de lutte contre la sous-capitalisation (CGI, art. 212 II).
 
3/ Dispositif de limitation de la déduction des charges financières afférentes à certains titres de participation (CGI, art. 209 IX).
 
4/ Mécanisme du plafonnement général de déduction des charges financières nettes (CGI, art. 212 bis).
 
(*) BOI-IS-BASE-35-10-20140805 au 5/08/2014)
 
Pour en savoir plus sur l’ensemble de ces dispositifs applicables à ce jour, n’hésitez pas à nous consulter.



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